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Législation-Tunisie

Code Pénal

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre III. - Des personnes punissables

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 32. -
[*]Ancienne rédaction avant modificationpar Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Sont considérés et punis comme complices :
  1. Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, ont provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre ;
  2. Ceux qui, avec connaissance du but à atteindre, ont procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'action ;
  3. Ceux qui ont, dans les mêmes conditions, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complot ou de provocation intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'état, même dans le cas où le crime qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commis ;
  4. Ceux qui, sciemment, ont prêté leur concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tout autre moyen, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs ;
  5. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'état, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est considéré complice et puni comme tel:
  1. celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre,
  2. celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l'exécution de l'infraction,
  3. celui qui, en connaissance du but sus indiqué, a aidé l'auteur de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l'état, même dans le cas où l'infraction qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commise,
  4. celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs,
  5. celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l'état, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 33. -
[*]Ancienne rédaction avant modificationpar Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction sont punis de la même peine que les auteurs de cette infraction, sauf application, suivant les circonstances des dispositions de l'article 53.
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l'application des dispositions de l'article 53 du présent code.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 34 (Nouveau). -
[*]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Emplacement réservé pour la réinsertion du contenu supprimé par la loi 1989-23 du 27 février 1989.
[*]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
[*]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
La peine de mort - lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction - est remplacée à l'égard des complices qui ont recélé les objets soustraits à l'aide de cette infraction uniquement, par celle de l'emprisonnement à vie. La peine sera celle de l'emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d'avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort.
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
La peine de mort, lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction, est remplacée à l'égard des complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de cette infraction par celle de l'emprisonnement à vie.
La peine est de dix ans d'emprisonnement s'il n'est pas établi que les receleurs étaient en connaissance des circonstances qui ont justifié la condamnation des auteurs principaux à la peine de mort.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 35. - La complicité n'est pas punissable dans les cas visés au Livre III du présent code.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 36. -
[*]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Celui qui, dans l'accomplissement d'un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en làse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Quiconque, dans l'accomplissement d'un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en làse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.
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