Code Pénal |
Livre premier. - Dispositions générales.Chapitre III. - Des personnes punissables |
Article 32. -
[*]Ancienne rédaction avant modificationpar Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Sont considérés et punis comme complices :
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est considéré complice et puni comme tel:
[*]Ancienne rédaction avant modificationpar Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction sont punis de la même peine que les auteurs de cette infraction, sauf application, suivant les circonstances des dispositions de l'article 53.[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l'application des dispositions de l'article 53 du présent code.[*]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Emplacement réservé pour la réinsertion du contenu supprimé par la loi 1989-23 du 27 février 1989.[*]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
[*]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
La peine de mort - lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction - est remplacée à l'égard des complices qui ont recélé les objets soustraits à l'aide de cette infraction uniquement, par celle de l'emprisonnement à vie. La peine sera celle de l'emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d'avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort.[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
La peine de mort, lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction, est remplacée à l'égard des complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de cette infraction par celle de l'emprisonnement à vie.La peine est de dix ans d'emprisonnement s'il n'est pas établi que les receleurs étaient en connaissance des circonstances qui ont justifié la condamnation des auteurs principaux à la peine de mort. [*]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Celui qui, dans l'accomplissement d'un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en là se involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Quiconque, dans l'accomplissement d'un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en là se involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.
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