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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le droit tunisien en libre accès

Article 148. -

  1. Les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de la loi relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
    Les dispositions de l’article 4 de la loi relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Cependant, à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, un projet de loi présenté par les députés n’est recevable que s’il porte sur le processus électoral, sur le système de la justice transitionnelle ou sur les instances issues des lois adoptées par l’Assemblée Nationale Constituante.
    Les dispositions des articles 7, 9 à 14 et l’article 26 de la loi relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu’à l’élection du Président de la République selon les dispositions de l’article 74 et suivants de la Constitution.
    Les articles 17 à 20 de la loi relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu’à ce que l’Assemblée des Représentants du Peuple accorde sa confiance au premier Gouvernement.
    L’Assemblée Nationale Constituante poursuit l’exercice de ses prérogatives législatives, électorales et de contrôle prévues par la loi constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou par les lois en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
  2. Les dispositions énumérées ci-après entrent en vigueur comme suit :
  • Les dispositions du chapitre III relatif au Pouvoir législatif, à l’exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que la Section II du Chapitre IV relatif au Gouvernement entrent en vigueur à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives ;
  • Les dispositions de la Section I du Chapitre IV relatif au Président de la République, à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à partir de la date de proclamation des résultats des premières élections présidentielles directes. Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le Président de la République élu au suffrage universel direct ;
  • Les dispositions de la Section I du Chapitre V relatif à la justice judiciaire, administrative et financière, excepté les articles 108 à 111, entrent en vigueur à l’issue de la formation du Conseil supérieur de la magistrature ;
  • Les dispositions de la Section II du Chapitre V relatif à la Cour constitutionnelle, excepté l’article 118, entrent en vigueur dès la nomination des membres de la première Cour constitutionnelle ;
  • Les dispositions du Chapitre VI relatif aux Instances constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple ;
  • Les dispositions du Chapitre VII relatif au Pouvoir local entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des lois qui y sont citées.
  1. Les élections présidentielles et législatives sont tenues au plus tôt quatre mois après la mise en place de l’Instance supérieure indépendante des élections et, en dans tous les cas, avant la fin de l’année 2014.
  2. Lors de la première élection présidentielle directe, le parrainage se fait par un nombre de membres de l’Assemblée Nationale Constituante correspondant au nombre requis de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce, conformément aux dispositions de la loi électorale dans l’un et l’autre cas.
  3. Dans un délai maximum de six mois à compter de la date des élections législatives, il est procédé à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature et, dans un délai d’une année à compter de la date de ces élections, à la mise en place de la Cour constitutionnelle.
  4. Lors des deux premiers renouvellements partiels de la Cour constitutionnelle, de l’Instance des élections, de l’Instance de la communication audiovisuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, il est procédé à un tirage au sort parmi les membres des premières compositions de ces instances ; leurs présidents, cependant, sont exemptés de ces tirages au sort.
  5. Au cours des trois premiers mois suivant la promulgation de la Constitution, l’Assemblée Nationale Constituante crée, en vertu d’une loi organique, une Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets des lois composée comme suit :
    • Le premier président de la Cour de cassation qui la préside ;
    • Le premier président du Tribunal administratif ;
    • Le premier président de la Cours des comptes ;
    • Trois membres spécialistes en droit nommés respectivement par le Président de l’Assemblée Nationale Constituante, le Président de la République et le Chef du Gouvernement.

Les tribunaux ordinaires sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.

Les fonctions de cette Instance prennent fin avec la mise en place de la Cour constitutionnelle.

  1. L’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judiciaire continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la finalisation de la composition du Conseil supérieur de la magistrature.
    L’Instance indépendante de la communication audiovisuelle conserve ses fonctions jusqu’à l’élection de l’Instance de la communication audiovisuelle.
  2. L’État s’engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans tous ses domaines et pour la période prescrite par la législation qui s’y rapporte. Dans ce contexte, l’évocation de la non-rétroactivité des lois, de l’existence d’une amnistie antérieure, de l’autorité de la chose jugée de la prescription du crime ou de la peine est irrecevable.

Article 149. - Le tribunal militaire continue d’exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par les lois en vigueur jusqu’à leur amendement, conformément aux dispositions de l’article 110.

 

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