Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE III - DE
LA DEMANDE DE BREVET Section 3 - Le retrait de la demande |
Art. 32. - La demande de brevet peut être retirée à
tout moment, avant la délivrance du brevet, par une déclaration
écrite. Le retrait est soumis au paiement d'une redevance dont
le montant sera fixé par décret.
La déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule demande.
Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire. Un
pouvoir spécial de retrait doit être joint à la
déclaration du mandataire.
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