Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE VI - DES
DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU BREVET Section 1 - Les droits découlant du brevet |
Art. 46. - Le brevet confère à son titulaire
ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation.
Sont interdits aux tiers, sans le consentement du titulaire du brevet ou de ses ayants droit: a - la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; Art. 47. - Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
Art. 48. - Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande d'un brevet ou à la date de la priorité revendiquée pour elle, exploitait l'invention en Tunisie, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. Ce droit d'exploitation appartient aussi, dans les mêmes conditions, à celui qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d'exploiter l'invention en Tunisie. Ce droit ne peut être transmis aux tiers qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché. Art. 49. - Le Ministre chargé de l'industrie, peut sur proposition des autorités concernées, décider que, nonobstant la délivrance d'un brevet, des biens d'équipement, accessoires et pièces détachées, se rapportant audit brevet, peuvent être importés et ce, pour la sauvegarde de l'intérêt public et à des fins non commerciales. Art. 50. - Sous réserve des dispositions de l'article 67 de la présente loi, le titulaire d'un brevet portant sur un perfectionnement apporté à une invention déjà brevetée ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet; celui-ci ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.
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