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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre V. — Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite
Section III. — Des créanciers privilégiés ou nantis d'un gage sur les meubles

Article 560. — Les créanciers du failli qui sont valablement nantis de gages, ainsi que tous ceux qui ont un privilège spécial sur un meuble, ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.

Article 561. — Le syndic peut, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer le gage au profit de la faillite, en remboursant la dette.

Article 562. — Le syndic présente au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles et le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal statue.

Article 563. — Dans le cas où le gage n'est pas retiré par le syndic, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par le syndic.
Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra en contribution, pour le surplus, dans la masse comme créancier ordinaire.
Dans tous les cas, le créancier est tenu, sur mise en demeure du syndic, adressée par pli recommandé avec accusé de réception, de réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l'union. Faute de quoi, le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le créancier entendu, procéder à la vente.
L'ordonnance, par laquelle le juge-commissaire autorise la vente, doit être notifiée au créancier gagiste qui peut y faire opposition dans les conditions prévues à l'article 468 du présent Code. Dans ce cas, le délai d'opposition et l'opposition elle-même suspendent l'exécution de l'ordonnance.

Article 564. — Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier, à la seule condition qu'il ait les fonds nécessaires, la fraction insaisissable des sommes restant dues aux ouvriers, aux employés, aux marins, aux voyageurs et représentants de commerce pour la dernière période de paiement précédant le jugement déclaratif de faillite.

Article 565. — Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à l'article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée.
Au cas où lesdites sommes seraient payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.

Article 566. — Pour le surplus des sommes pouvant leur être dues, les employés, ouvriers, marins, voyageurs et représentants de commerce exerceront les droits et privilèges prévus à l'article 1630, 4° du Code des Obligations et des Contrats.

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