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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre IV. — Du contrat d'agence commerciale

Article 625. — L'agent commercial est la personne qui, sans être liée par un contrat de louage de services, s'engage à préparer ou à conclure d'une façon habituelle des achats ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant.

Article 626. — Le contrat d'agence commerciale, fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages, sauf en cas de faute de l'autre partie.

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