Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 728. Il y a contrat de compte courant quand deux
personnes, dites correspondants, conviennent de faire entrer dans un compte,
par voie de remises réciproques et enchevêtrées, les
créances résultant des opérations qu'elles feront
entre elles et de substituer ainsi à des règlements particuliers
et successifs de ces opérations un règlement unique, devant
porter sur le seul solde du compte lors de sa clôture. Article
729. Toutes les créances, résultant
des relations d'affaires de correspondants et qui ne sont pas garanties
par des sûretés légales ou conventionnelles, font,
de plein droit, l'objet de remises en compte courant à moins
que, par stipulations générales ou spéciales, il
n'ait été convenu d'en exclure certaines. Article 730. Si certaines créances portent, soit sur des sommes d'argent qui ne sont pas exprimées dans la même monnaie, soit sur des choses non fongibles entre elles, les correspondants peuvent les faire entrer en compte courant à condition d'une part, d'inscrire les remises qui en font l'objet dans des chapitres distincts à l'intérieur desquels la fongibilité sera obligatoire, et d'autre part, de stipuler que le compte courant conservera son unité, malgré cette division matérielle en plusieurs chapitres. Dans ce cas, tous les soldes de ces différents chapitres devront pouvoir être convertis, pour être fusionnés à tout moment fixé par les correspondants et, au plus tard, lors de la clôture du compte courant, de manière à faire apparaître alors un solde unique. Article
731. Le contrat de compte courant est civil ou commercial
suivant la qualité des parties. Toute remise participe du caractère
du compte dans lequel elle figure. Article
732. Le compte courant ouvert pour une durée fixe
est clos par l'échéance du terme ou par anticipation d'un
commun accord entre les correspondants. |