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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger
Chapitre Préliminaire : Définitions

Art. 20. - Sont considérés, en particulier, comme des situations difficiles menaçant la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale:

  1. La perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien familial.
  2. L'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage.
  3. Le manquement notoire et continu à l'éducation et à la protection.
  4. Le mauvais traitement habituel de l'enfant.
  5. L'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon ou de fille.
  6. L'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés au sens de l'article 19 du présent code.
  7. L'exposition de l'enfant à la mendicité et son exploitation économique.
  8. L'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant d'assurer sa protection et son éducation.

Art. 21. - La négligence signifie la mise en danger de l'intégrité mentale ou psychologique ou physique de l'enfant soit par son abandon par ses parents, sans motif valable dans un endroit ou dans une institution publique ou privée, soit par l'abandon du foyer familial par les parents pendant une longue période sans fournir à l'enfant les commodités nécessaires, soit par le refus des deux parents de recevoir l'enfant suite à un jugement relatif à sa garde, ou par le refus de le soigner et de veiller à son bon traitement.

Art. 22. - Est considéré comme étant une des situations nécessitant l'intervention, le vagabondage de l'enfant qui reste sans suivi ni formation, en raison du refus de celui qui est chargé de son éducation, ou de sa garde de le confier à une école, en application des dispositions de la loi relative au système éducatif.

Art. 23. - Est considérée comme manquement notoire à l'éducation et à la protection, l'habitude de laisser l'enfant sans contrôle ni suivi et la renonciation à le conseiller et à l'orienter, ou à veiller sur sa situation.

Art. 24. - Le mauvais traitement habituel signifie la soumission de l'enfant à la torture, à des violations répétées de son intégrité physique, ou sa détention, ou l'habitude de le priver de nourriture, ou de commettre tout acte de brutalité qui est susceptible d'affecter l'équilibre affectif ou psychologique de l'enfant.

Art. 25. - Est une exploitation sexuelle de l'enfant qu'il soit garçon ou fille, sa soumission à des actes de prostitution soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement..

Art. 26. - L'exploitation économique signifie l'exposition de l'enfant à la mendicité, ou son emploi dans des conditions contraires à la loi, ou le fait de le charger d'un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, ou son intégrité physique ou morale.

Art. 27. - Parmi les cas d'incapacité des parents du tuteur ou de la personne chargée de la garde ou de la protection nécessitant l'intervention, le changement du comportement de l'enfant visant à mettre en échec le contrôle et le suivi, son accoutumance à quitter le foyer familial sans informer ni consulter, son absence sans prévenir, ou l'abandon prématuré de ses études sans raison

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