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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Titre II : La Protection de l'enfant délinquant
Chapitre Premier : La Protection au cours du jugement
Section II : Les procédures

Art. 85. - Le Procureur de la République et le juge d'instruction sont compétents dans les conditions prévues par les articles 27, 28, et 53 du code de procédure pénale pour accomplir tous actes de poursuite et d'information concernant les crimes et délits commis par les enfants, tant que ces mesures ne s'opposent pas au présent code.
Dans le cas d'une infraction dont la poursuite est réservée aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.

Art. 86. - Lorsque l'enfant est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs inculpés âgés de plus de dix-huit ans, il est procédé aux actes urgents de poursuite et d'information, conformément aux dispositions de l'article 85 du présent code.
Si le procureur de la République poursuit les inculpés âgés de plus de dix-huit ans, inculpés en flagrant délit, ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial relatif à l'enfant.
Si une information a été ouverte, le juge d'instruction, compétent à l'égard des inculpés de plus de dix-huit ans révolus, se dessaisit dans le plus bref délai pour tous les inculpés, au profit du juge d'instruction compétent à l'égard de l'enfant.
Lorsqu'un enfant est impliqué dans la même cause qu'un militaire, l'avocat général ou le juge d'instruction auprès du tribunal militaire, procède à la disjonction de la cause, et se dessaisit du dossier relatif à l'enfant dans un délai de quarante-huit heures au profit du tribunal pour enfants compétent.

Art 87. - Le juge des enfants effectue par lui-même ou charge une des personnes habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l'enfant, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation et sa protection.
A cet effet, le juge des enfants procède tout en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le recours aux commissions rogatoires est exceptionnel.
Le juge des enfants peut décerner les mandats de justice utiles, en observant les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent code.
Le juge des enfants recueille, par l'enquête sociale, tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur la personnalité et les antécédents de l'enfant, son assiduité, sa conduite à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, et de son éducation. Il ordonne si nécessaire, la constitution d'un dossier médical qui sera joint au dossier social. Ce dossier comprend un examen médical et un examen médico-psychologique de l'enfant.
Le rapport doit comporter nécessairement les avis des -spécialistes et des propositions constructives de nature à éclairer la juridiction saisie dans ses décisions et les mesures nécessaires appropriées.
En donnant leurs avis, les spécialistes ne doivent pas être influencés par la gravité de l'infraction imputée à l'enfant.
Le juge des enfants peut, dans l'intérêt de l'enfant, ordonner l'une des mesures citées et rendre une décision motivée.

Art. 88. - Le juge des enfants et toutes les personnes requises par lui, doivent dans la mesure du possible, veiller lors de la constitution du dossier social, au respect de l'intégrité des familles et de la vie privée de l'enfant.

Art. 89. - Le juge des enfants, une fois les diligences prévues à l'article 87 accomplies, doit déposer le dossier au greffe du tribunal et le mettre à la disposition de toutes les parties concernées y compris le Parquet et la victime.

Art. 90. - Au plus tard, vingt jours après la date du dépôt au greffe, le juge des enfants, en chambre des délibérés et en présence de toutes les parties concernées y compris l'enfant, le ministère public et la partie lésée, doit débattre du sort de l'affaire et des mesures à entreprendre.

Art. 91. - Le juge des enfants peut conformément à l'article précédent :

  1. Classer l'affaire par décision motivée et déférer le dossier, le cas échéant au juge de la famille.
  2. Renvoyer l'enfant devant le juge d'instruction si l'affaire le nécessite.
  3. Se saisir lui-même de l'affaire, en qualité de juge de fond, et la renvoyer à l'audience de jugement.

Il peut également avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, ordonner à titre provisoire le placement de l'enfant dans un établissement spécialisé ou décider sa mise en liberté surveillée, en vue de statuer, après une période de mise à l'épreuve renouvelable dont la durée est fixée dans la même ordonnance.

Art. 92. - Le juge d'instruction pour enfants procède à l'égard de l'enfant dans les formes du code de procédure pénale et en harmonie avec la présente loi et ordonne les mesures appropriées prévues dans l'article 97 du présent code lorsque l'instruction est achevée.
Le juge d'instruction pour enfants rend suivant les cas l'une des décisions suivantes :

  • Soit une ordonnance de non-lieu.
  • Soit une ordonnance de non-lieu et déférer le dossier au juge de la famille s'il le juge nécessaire.
  • Soit une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants si l'infraction constitue une contravention ou un délit.
  • Soit une ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation, si les faits constituent un crime.

Si l'enfant a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix huit ans, ces derniers sont, en cas de poursuites pénales, renvoyés devant la juridiction compétente, la cause concernant l'enfant est disjointe pour être jugée, conformément aux dispositions du présent code.
Le juge d'instruction pour enfants peut se prononcer sur la médiation, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 93. - Le juge d'instruction pour enfants prévient des poursuites, les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d'un conseil par l'enfant ou son représentant légal, le juge charge le président de la section du conseil national de l'ordre des avocats de lui désigner un conseil d'office.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux habilités.
Le juge d'instruction des enfants peut confier provisoirement l'enfant :

  1. A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en a la garde, ou à une personne digne de confiance.
  2. A un centre d'observation.
  3. A une institution ou association éducative ou de formation Professionnelle ou de soins agréée à cet effet par l'autorité concernée.
  4. Le recours le cas échéant à la tutelle provisoire sous le régime de la liberté surveillée pour une période déterminée qui peut être prolongée et renouvelée.
  5. A un centre de rééducation.

Art. 94. - L'enfant âgé de moins de 15 ans ne pourra être détenu provisoirement en matière contraventionnelle ou correctionnelle.
Dans tous les autres cas qui ne s'opposent pas aux dispositions de ce code, l'enfant ne pourra être placé dans une maison d'arrêt que si cette détention parait indispensable, ou encore s'il est impossible de prendre toute autre mesure.
Dans ce cas, l'enfant est placé dans une institution spécialisée et à défaut dans le pavillon réservé aux enfants, tout en veillant à le séparer immanquablement la nuit des autres détenus.
L'inobservation de cette mesure entraîne la responsabilisation de son auteur pour non respect à la loi.
Pendant la détention préventive, l'enfant pourra bénéficier d'une autorisation de sortie, sur décision de la juridiction saisie, et ce pendant les jours du samedi et dimanche et pour les fêtes officielles.

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