Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 263. - Les causes de nullité ou d'extinction de l'obligation
principale entraînent la nullité ou l'extinction du gage. Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 390 du Code des Obligations et des Contrats. Art. 264.
- Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation
principale :
Art. 265.
- La renonciation du créancier peut être tacite et résulte
de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement
du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage,
ou d'un tiers indiqué par le débiteur. Art. 266.
- Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété
se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion
n'éteint pas le gage et le créancier, devenu propriétaire,
conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres
créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs
créances sur la chose dont il est nanti. Art. 267.
- Le gage, constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un
droit résoluble, s'éteint par la résolution des
droits du constituant. Art. 268. - Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi. Art. 269. - La vente du gage, régulièrement faite par le créancier antérieur en date, éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent.
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