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Législation-Tunisie
Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
CHAPITRE VII. - Des sanctions

la protection des données à caractère personnel Art. 86. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque viole les dispositions de l'article 50 de la présente loi.
La tentative est punissable.

la protection des données à caractère personnel Art. 87. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de dix mille dinars, celui qui viole les dispositions de l'article 13 ainsi que le paragraphe premier de l'article 14, le paragraphe premier de l'article 28, le paragraphe premier de l'article 63 et les articles 70 et 71 de la présente loi.
Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, celui qui viole les dispositions du paragraphe premier de l'article 27 ainsi que les articles 31, 44 et 68 de la présente loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 88. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars, celui qui porte une personne à donner son consentement pour le traitement de ses données personnelles en utilisant la fraude, la violence ou la menace.

la protection des données à caractère personnel Art. 89. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, celui qui intentionnellement communique des données à caractère personnel pour réaliser un profit pour son compte personnel ou le compte d'autrui ou pour causer un préjudice à la personne concernée.

la protection des données à caractère personnel Art. 90. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque :

  • effectue intentionnellement un traitement des données à caractère personnel sans présenter la déclaration prévue à l'article 7 ou sans l'obtention de l'autorisation prévue aux articles 15 et 69 de la présente loi, ou continue d'effectuer le traitement des données après l'interdiction de traitement ou le retrait de l'autorisation ;
  • diffuse les données à caractère personnel relatives à la santé nonobstant l'interdiction de l'Instance mentionnée au deuxième paragraphe de l'article 65 de la présente loi ;
  • transfère les données à caractère personnel à l'étranger sans l'autorisation de l'Instance ;
  • communique les données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée ou l'accord de l'Instance dans les cas prévus par la présente loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 91. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui continue de traiter des données à caractère personnel malgré l'opposition de la personne concernée faite conformément aux dispositions de l'article 42 de la présente loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 92. - Est puni de huit mois d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui intentionnellement limite ou entrave l'exercice du droit d'accès dans les cas autres que ceux prévus à l'article 35 de la présente loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 93. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars quiconque diffuse intentionnellement des données à caractère personnel, à l'occasion de leur traitement, d'une manière qui nuit à la personne concernée ou à sa vie privée.
La peine est d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars lorsque la diffusion a été effectuée sans l'intention de nuire.
La personne concernée peut demander au tribunal d'ordonner la publication d'un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux quotidiens, paraissant en Tunisie choisis par la personne concernée. Les frais de publication sont supportés par le condamné.
Les poursuites ne peuvent être déclenchées qu'à la demande de la personne concernée.
Le désistement arrête la poursuite, le procès ou l'exécution de la peine.

la protection des données à caractère personnel Art. 94. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars quiconque viole les dispositions des articles 12, 18, et 19 ainsi que les paragraphes premier et deuxième de l'article 20, et les articles 21, 37, 45, 64 et 74 de la présente loi.
Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque collecte des données à caractère personnel à des fins illégitimes ou contraires à l'ordre public ou traite intentionnellement des données à caractère personnel inexactes, non mises à jour ou qui ne sont pas nécessaires à l'activité de traitement.

la protection des données à caractère personnel Art. 95. - Est puni d'une amende de dix mille dinars, la personne à qui les données ont été communiquées qui ne respecte pas les garanties et les mesures que l'Instance lui a fixées conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 47 et du premier paragraphe de l'article 65 de la présente loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 96. - Est puni d'une amende de cinq mille dinars, quiconque

  • entrave le travail de L'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel en l'empêchant d'effectuer les investigations ou en refusant de délivrer les documents requis ;
  • communique de mauvaise foi à l'Instance ou notifie à la personne concernée, intentionnellement, des informations inexactes.

la protection des données à caractère personnel Art. 97. - L'article 254 du Code pénal s'applique au responsable du traitement, au sous-traitant, à leurs agents, au président de l'Instance et à ses membres qui divulguent le contenu des données à caractère personnel sauf dans les cas prévus par la loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 98. - Est puni d'une amende de mille dinars, le responsable du traitement, le sous-traitant, le syndic de faillite ou le liquidateur qui viole les dispositions de l'article 24 de la présente loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 99. - Est puni d'une amende de mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui viole les dispositions de l'article 39 de la présente loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 100. - Outre les peines prévues par les articles précédents de la présente loi, le tribunal peut, dans tous les cas, décider de retirer l'autorisation du traitement ou de suspendre le traitement.

la protection des données à caractère personnel Art. 101. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicable personnellement et selon les cas au dirigeant légal ou de fait de la personne morale dont la responsabilité concernant les actes accomplis a été établie.

la protection des données à caractère personnel Art. 102. - Les infractions prévues dans ce chapitre sont constatées par les officiers de police judiciaire mentionnés aux numéros 1 à 4 de l'article 10 du Code de procédure pénale, et par les agents assermentés du ministère chargé des technologies de la communication; les procès-verbaux sont établis conformément aux procédures prévues par ledit code.

la protection des données à caractère personnel Art. 103. - Il peut être procédé à la médiation pénale dans les infractions prévues au deuxième paragraphe de l'article 87, ainsi que les articles 89 et 91 de la présente loi conformément au neuvième chapitre du quatrième livre du Code de procédure pénale.

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