Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES Sous-Section 4 – Evaluations Forfaitaires du Revenu Imposable II. – Evaluation selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l'accroissement du patrimoine |
ARTICLE 43. Note Ainsi modifié par l'article 59 de la loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007- L'évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l'accroissement de sa fortune. Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l'accroissement du patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l'impôt a été payé avant le premier janvier de l'année au titre de laquelle est appliquée l'évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu'il n'a pas été justifié de l'utilisation de ces revenus dans d'autres acquisitions. Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie. |