Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté Section Première : De la Capacité |
ART 3. - Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger sauf si elle est déclarée incapable par la loi.
ART 4. ART 5Note Décret du 3 août 1956, modifiant les articles 5 (alinéa 1), 6, 7 et 15. (JOT n° 64 du 10 août 1956, page 1104. - Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les personnes qui les représentent :
ART 6Note Décret du 3 août 1956, modifiant les articles 5 (alinéa 1), 6, 7 et 15. (JOT n° 64 du 10 août 1956, page 1104. - Ont une capacité limitée :
Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats. ART 7Note
Décret
du 3 août 1956, modifiant les articles 5 (alinéa 1), 6,
7 et 15. (JOT n° 64 du 10 août 1956, page 1104. - Est majeur aux effets de la présente loi, tout individu
de sexe masculin ou féminin âgé de ART 8Note
Décret
du 3 août 1956, modifiant les articles 5 (alinéa 1), 6,
7 et 15. (JOT n° 64 du 10 août 1956, page 1104. - Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable, qui ont contracté
sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont
obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent
en demander la rescision dans les conditions établies par le présent
code. ART 9Note
Décret
du 3 août 1956, modifiant les articles 5 (alinéa 1), 6,
7 et 15. (JOT n° 64 du 10 août 1956, page 1104.. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.. - ART 10. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.. - ART 11. - Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation. ART 12. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.. - ART 13. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.. - ART 14. - Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. ART 15Note
Décret
du 3 août 1956, modifiant les articles 5 (alinéa 1), 6,
7 et 15. (JOT n° 64 du 10 août 1956, page 1104 Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.. - ART 16. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.. - ART 17. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.. -
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