ART 196. - ** L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée,
entre le créancier et le débiteur, comme si elle était
indivisible (comme à l'article 255).
On n'a égard à la divisibilité que par rapport à
plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible
et ne sont tenus de la payer que pour leur part .
La même règle d'applique aux héritiers. Ceux-ci
ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette
héréditaire.
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible (article 255).
On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.
La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
ART 197. - La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible
n'a pas lieu :
- Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée
par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un
des débiteurs ;
- Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre
constitutif, ou par un titre postérieur, de l'exécution
de l'obligation.
Dans les deux cas, le débiteur, qui possède la chose déterminée
ou qui est chargé de l'exécution, peut être poursuivi
pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le
cas où le recours contre ses codébiteurs peut avoir lieu.
ART 198. - ** Dans les cas énumérés en l'article précédent,
l'interruption de la prescription opérée, contre le débiteur
qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit
ses effets contre les autres coobligés.
Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés.
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