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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre V : Du Dépôt et du Sequestre
Chapitre Premier : Du Dépôt volontaire
Dispositions Générales
Parag I - Des obligations du dépositaire

ART 1005. - ** Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 1021.
Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec h même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 1021.

ART 1006. - ** Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.
Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation, à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains.
S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas :

  1. S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualité nécessaires pour se charger du dépôt ;
  2. Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué des instructions qui ont été la cause du dommage.

Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.
Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.
Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation, moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri s'il était resté entre ses mains. S'il est autorisé à se substituer uni autre personne, il ne répond que dans deux cas :

  1. s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualité, nécessaires pour se charger du dépôt ;
  2. si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitua des instructions qui ont été la cause du dommage.

Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.

ART 1007. - ** Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt, sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure s'il fait commerce de la chose, mais dans ce cas il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi.
Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose même si elles sont survenues par force majeur ou cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt, sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête 1 chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confié etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeur s'il fait commerce de la chose, mais dans ce cas il jouit d bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou r dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour partie dont il s'est servi.

ART 1008. - ** Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves.
D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution.

Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves.
D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposa aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution.

ART 1009. - ** Le dépositaire est constitué en demeure, par le seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier.
Le dépositaire est constitué en demeure, par le seul fi de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier.

ART 1010. - ** Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt a tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contretemps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.
Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contretemps, et qu'il accorde au déposant un délai suffisant pour retirer le dépôt ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.

ART 1011. - ** Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ;les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant.
Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant.

ART 1012. - Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposée.
La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat.

ART 1013. - Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt.

ART 1014. - ** En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal.
S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire pourra, à son choix, en référer au tribunal et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers devront s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du tribunal. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation le dépositaire sera libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il pourra aussi y être contraint par le tribunal à la demande de tout intéressé.
Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire devra toujours en référer au tribunal.

En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal.
S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire pourra, à son choix, en référer au tribunal et se conformer à ce qu'il lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le dépositaire demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers devront s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du tribunal. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire sera libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il pourra aussi y être contraint par le tribunal à la demande de tout intéressé.
Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire devra toujours en référer au tribunal.

ART 1015. - ** La règle de l’article ci-dessus s’applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement s’il n’a pas été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l’un d’eux, ou à tous.
La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous.

ART 1016. - Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et qu'il n'a plus cette qualité au moment de la restitution, le dépôt ne pourra être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou celui qui a succédé au tuteur ou à l'administrateur.

ART 1017. - ** Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisi et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu dans ce cas, de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance dès qu'il à justifié de sa qualité de simple dépositaire.
Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte du qui de droit.

Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas, de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire.
Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit.

ART 1018. - ** Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 1022 et 1023.
Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 1022 et 1023.

ART 1019. - ** Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il aperçus.
Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus.

ART 1020. - ** Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence.
Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet.

Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causées par son fait ou sa négligence.
Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet.

ART 1021. - Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir :

  1. Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ;
  2. quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.

ART 1022. - ** Le dépositaire ne répond pas :

  1. De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant ;
  2. Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions.

Le dépositaire ne répond pas :

  1. de la perte ou de la détérioration causées par la nature ou le vice des choses déposées ou par la négligence du déposant
  2. des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer de dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions.

ART 1023. - Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf les cas prévu aux articles 996 et 997 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans.

ART 1024. - Le dépositaire, auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu.

ART 1025. - ** Lorsque l'héritier du dépositaire, à, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier sera tenu en outre, des dommages s'il était de mauvais foi.
Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier sera tenu, en outre, des dommages s'il était de mauvaise foi.

ART 1026. - ** S'il y a plusieurs dépositaire, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations aux droit naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire.
S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire.

ART 1027. - ** Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou par sous seing privé.
Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.
Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profit.

Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou par acte sous seing privé.
Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.
Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci¬dessus, s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profit.

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