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Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, Vu l'avis du conseil national du commerce, Vu l'avis du conseil de la concurrence. Arrêtent : Titre PREMIER - Dispositions générales Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions et les procédures d'exercice du commerce de détail ambulant prévu par l'article 9 de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution.
Art. 2. - Est considéré commerçant détaillant ambulant, toute personne physique qui ne dispose pas d'un local commercial permanent et qui procède à titre professionnel à l'achat de produits afin de leur revente en l'état dans des espaces réservés à cet effet et en utilisant des équipements démontables et transportables. Art. 3. - L'activité de commerce de détail ambulant peut être exercée dans les marchés hebdomadaires et dans tous les espaces aménagés à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE 2 - Les conditions d'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant Art. 4. - Toute personne sollicitant l'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant, doit obtenir une carte de commerçant détaillant ambulant délivrée par la direction régionale du commerce après avis du gouverneur territorialement compétent. Art. 5. - Le commerçant détaillant ambulant doit remplir les deux conditions suivantes :
Art. 6. - Sont dispensés de l'obligation d'obtention de la carte de commerçant détaillant ambulant, l'artisan et le producteur agricole qui souhaitent vendre leur propre production directement au consommateur dans les marchés hebdomadaires, sous réserve de prouver leur qualité auprès de l'entité chargée de la gestion du marché. TITRE 3 - Les procédures d'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant Art. 7. - Toute personne sollicitant l'obtention de la carte de commerçant détaillant ambulant est tenue de présenter un dossier auprès de la direction régionale du commerce territorialement compétente, comportant les pièces suivantes :
Tout dossier ne comportant pas les pièces sus-indiquées, ne peut être accepté. Art. 8. - La direction régionale du commerce se prononce sur le sort de la demande dans un délai d'un mois de la date de dépôt du dossier complet, après avis du gouverneur territorialement compétent. Art. 9. - L'intéressé est avisé par lettre recommandée de la décision de la direction régionale du commerce qui doit être motivée en cas de refus. Art. 10. - Le refus est prononcé dans le cas où les conditions requises pour l'exercice de l'activité ne sont pas remplies.
Art. 11. - La carte de commerçant détaillant ambulant est personnelle, elle ne peut être cédée ou louée. Le commerçant détaillant ambulant ne peut obtenir plus d'une seule carte pour la même activité. Art. 12. - La carte de commerçant détaillant ambulant doit être renouvelée après l'expiration de la date fixée dans la carte, et ce, par la présentation d'un dossier comportant :
Art. 13. - Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est puni conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution. TITRE V - Dispositions diverses Art. 14. - En cas de détérioration ou de perte de la carte de commerçant détaillant ambulant, l'intéressé est tenu d'informer la direction régionale du commerce territorialement compétente. Art. 15. - Tout commerçant détaillant ambulant doit informer la direction régionale territorialement compétente en cas d'arrêt temporaire ou définitif de l'exercice de l'activité et de tout changement survenu concernant les mentions figurant sur la carte, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de ce changement. Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de six mois, à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 décembre 2010. Le ministre de l'intérieur et du développement local Le ministre du commerce et de l'artisanat Vu |