Article 2 -
Les sociétés d'investissement à capital variable sont des sociétés anonymes
ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les ressources des sociétés d'investissement à capital variable sont constituées
de leurs fonds propres à l'exclusion de toute autre ressource. Elles sont
régies par la législation en vigueur relative aux sociétés commerciales
tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent code.
Article 3 -
Le capital des sociétés d'investissement à capital variable ne peut,
à la constitution, être inférieur à un million de dinars.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif
net, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article
27 du présent code.
Le montant minimum du capital au-dessous duquel il ne peut être procédé
au rachat d'actions autorisé par l'article 5 du présent
code, ne peut être inférieur à cinq cent mille dinars. Le conseil d'administration
ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque
son capital demeure, pendant quatre-vingt-dix jours, inférieur à un
million de dinars.
Article 4 -
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable sont émises
sans droit préférentiel de souscription. Il est interdit à ces sociétés
de créer des parts de fondateurs ou d'émettre des actions de préférence.
Les actions ne deviennent négociables qu'après la constitution définitive
de la société d'investissement à capital variable.
Article 5 -
Les statuts des sociétés d'investissement à capital variable doivent
spécifier expressément que le capital est susceptible d'augmentation
résultant de l'émission d'actions nouvelles et de réduction consécutive
au rachat par cette même société d'actions reprises aux détenteurs qui
en font la demande.
Ils doivent également mentionner que tout actionnaire peut, à tout moment,
obtenir le rachat de ses actions par la société, et ce, à un prix fixé
conformément aux dispositions de l'article
25 du présent code, sauf le cas prévu par son article
3.
Article 6 -
La variation du capital prévue par l'article 5 du
présent code, peut s'effectuer sans modification des statuts et sans
qu'il soit besoin de soumettre cette variation à l'assemblée générale
des actionnaires ou de procéder à la publicité prescrite par la législation
en vigueur relative aux sociétés commerciales.
Article 7 -
Les sociétés d'investissement à capital variable ne peuvent posséder
d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Elles ne peuvent constituer ni réserves ni provisions.
L'assemblée générale ordinaire se réunit et délibère valablement quelle
que soit la fraction du capital représenté. De même, l'assemblée générale
extraordinaire se réunit sur deuxième convocation et délibère valablement
quelle que soit la fraction du capital représenté.
Une personne physique peut diriger, en même temps, trois sociétés d'investissement
à capital variable en plus de ce que permet le code des sociétés commerciales.
Article 8 -
Les sociétés d'investissement à capital variable doivent dresser, dans
un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre, l'inventaire
de leur actif sous le contrôle du dépositaire prévu par l'article
28 de ce code.
Elles sont tenues de publier la composition de leur actif au bulletin
officiel du conseil du marché financier, dans un délai de trente jours
à compter de la fin de chaque trimestre. Le commissaire aux comptes
en certifie l'exactitude avant la publication.
Les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues d'établir
les états financiers conformément à la réglementation comptable en vigueur
et de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne trente
jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Elles sont tenues de les publier à nouveau après la réunion de l'assemblée
générale, au cas où cette dernière les modifie.
Le conseil d'administration ou le directoire de la société d'investissement
à capital variable désigne le commissaire aux comptes.
Article 9 -
Dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers,
les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues de faire
suivre leur appellation de la mention " société d'investissement
à capital variable ", ainsi que de la référence à la loi de promulgation
du présent code, au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne
où elle a été publiée et à l'agrément du conseil du marché financier
prévu par l'article 32 du présent code.
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