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Législation-Tunisie
Code des Organismes de Placement Collectif
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE II : LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES
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Article 35 -
Le fonds communs de créances est une copropriété ayant pour objet unique l'acquisition de créances saines détenues par les banques ou d'autres organismes prévus par décret, en vue d'émettre des parts représentatives de ces créances.
L'émission des parts s'effectue en une seule fois.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que le fonds commun de créances peut acquérir.
Il est procédé à la couverture contre les risques de non-recouvrement des créances acquises par le fonds commun de créances par un ou plusieurs des moyens ci-après :

  • la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;
  • l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Cette catégorie de parts ne peut toutefois être acquise par des personnes physiques et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
  • l'obtention d'une garantie accordée par une banque ou un organisme d'assurance en vertu de laquelle ils ne peuvent différer le paiement ;
  • l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.

Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de non-recouvrementt des créances acquises par le fonds.

Article 36 -
Le fonds commun de créances n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code du droit réel relatives à l'indivision ainsi que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables.
Le fonds ne peut acquérir des créances après l'émission des parts. Il lui est permis de placer les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation dans des conditions définies par décret.
Le fonds commun de créances ne peut emprunter.

Article 37 -
Les parts du fonds commun de créances peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds commun de créances.
Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est fixé par décret.

Article 38 -
La cession des créances s'effectue par la remise d'un bordereau comportant les indications suivantes :

  • La dénomination " acte de cession de créances " ;
  • La mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent code ;
  • La désignation du cessionnaire ;
  • L’identification des créances cédées par l'indication de leurs montants, des débiteurs et de la date d'échéance finale.
    Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier d'une manière précise, il suffit d'indiquer outre les mentions visées ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ;
  • La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant de procéder, à la demande du cessionnaire, à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée ou à leur exécution forcée.

La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau lors de sa remise.
La remise du bordereau entraîne de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités prévues par les dispositions en vigueur.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, le bénéfice de tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds commun de créances.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de créances peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 39 -
Le fonds commun de créances ne peut céder les créances qu'il a acquises sauf en cas de liquidation lorsque le montant de l'actif résiduel est inférieur à 10% du montant initial de l'émission. Dans ce cas, la cession s'effectue pour la totalité de l'actif résiduel en une seule fois, et selon les modalités prévues par l'article 38 du présent code.
Le fonds ne peut nantir les créances qu'il détient.

Article 40 -
Un organisme de notation spécialisé, inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances après avis du conseil du marché financier, procède à l'appréciation des caractéristiques des parts à émettre par le fonds commun de créances et des créances qu'il se propose d'acquérir, ainsi qu'à l'évaluation des risques rattachés à ces créances.
Les résultats de l'appréciation et de l'évaluation sont consignés dans un document annexé au prospectus d'émission visé à l'article 43 du présent code et communiqué aux souscripteurs des parts.
L'organisme susvisé assure également le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques.

Article 41 -
Le fonds commun de créances ne peut faire l'objet de démarchage.

Article 42 -
L'établissement cédant continue d'assurer le recouvrement des créances cédées dans des conditions définies par une convention conclue avec le gestionnaire du fonds commun de créances prévu par l'article 44 du présent code.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une banque, autre que l'établissement cédant. Dans ce cas, le débiteur doit être informé par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité. A partir de cette notification, le débiteur n'est plus libéré s'il procède au paiement auprès de l'établissement cédant.

Article 43 -
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire visés à l'article 44 du présent code qui établissent :

  • Le règlement intérieur du fonds commun de créances ;
  • Un prospectus d'émission destiné à l'information préalable des souscripteurs de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.

Article 44 -
Le gestionnaire est une société anonyme ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de créances.
Le capital des sociétés de gestion des fonds communs de créances ne peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier à tout moment que leur capital est au moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.
Le gestionnaire représente le fonds commun de créances dans toute action en justice tant en demande qu'en défense et dans tous les actes relatifs à ses droits et obligations.
Le dépositaire des actifs du fonds commun de créances peut être une banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.
Le dépositaire, qui peut être le cédant, assure la responsabilité de la conservation des titres de créances cédées au fonds commun de créances et de sa trésorerie. Il s'assure de la conformité des décisions que prend le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et au règlement intérieur.

Article 45 -
La constitution du fonds commun de créances ou sa liquidation anticipée, dans le cas autre que prévu par le règlement intérieur, ainsi que la constitution de la société de gestion du fonds commun de créances sont soumises à un agrément délivré par le conseil du marché financier.
Les fondateurs des fonds communs de créances et des sociétés de gestion de ces fonds doivent déposer à cet effet une demande accompagnée de documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché financier.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.

Article 46 -
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre, le gestionnaire du fonds commun de créances dresse l'inventaire des actifs du fonds sous le contrôle du dépositaire.
Le commissaire aux comptes doit signaler aux dirigeants du gestionnaire du fonds commun de créances les irrégularités et inexactitudes qu'il relève au cours de l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration ou par le directoire du gestionnaire du fonds commun de créances.

Article 47 -
Le gestionnaire procède à la liquidation du fonds commun de créances dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance.

Article 48 -
Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et leur incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Le dépositaire peut demander au tribunal la cessation des fonctions des dirigeants du gestionnaire du fonds commun de créances ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans les deux cas précédents, le tribunal nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

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