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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public

Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions

Section III - La concussion
Note
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Article 95 (Nouveau). Note - Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende égale aux restitutions ; les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code.

Article 96 (Nouveau). Note - Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à l'avantage reçu ou le préjudice subi par l'administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou de préjudice précités.

Article 97 (Nouveau). Note - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur du gain obtenu toute personne de celles visées à l'article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l'administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
La tentative est punissable.

Article 97 (bis). Note - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende, tout fonctionnaire public, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d'une entreprise privée - assujettie en vertu de ses fonctions - à son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats.
La peine sera réduite à deux ans d'emprisonnement et à deux mille dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette participation avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et ce en vue de réaliser un intérêt pour lui-même ou pour autrui, ou porter préjudice à l'administration.

Article 97 (ter). Note - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.
Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par décret.
Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq uns depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet.

Article 98 (Nouveau). Note - Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou soustraites, ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du coupable, et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction.
Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l'article 5.

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