Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punitionTitre premier. - Attentats contre l'ordre publicChapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctionsSection III - La concussionNote Titre modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. |
Article 95 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende égale aux restitutions ; les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code. Article 96 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°85-85 du 11 août 1985 - Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à l'avantage reçu ou le préjudice subi par l'administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou de préjudice précités. Article 97
(Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°85-85 du 11 août 1985
- Est puni de cinq
ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur du
gain obtenu toute personne de celles visées à l'article
précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même
ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière
que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l'administration,
la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque
dans une affaire dont elle était chargée d'ordonnancer le
paiement ou de faire la liquidation. Article 97
(bis). Note
Ajouté
par la loi n°98-33 du 23 mai 1998- Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende, tout fonctionnaire
public, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité
ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement
ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion
d'une entreprise privée - assujettie en vertu de ses fonctions
- à son contrôle, ou ayant été chargé
de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément
actif dans la conclusion de ces contrats. Article 97
(ter). Note
Ajouté
par la loi n°98-33 du 23 mai 1998- Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire,
en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en
détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité
privée moyennant rémunération, ayant une relation
directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation
préalable. Article 98
(Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°85-85 du 11 août 1985- Dans tous les
cas visés aux articles 96 et 97,
le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles,
prononcer la restitution des choses détournées ou soustraites,
ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenus, même
au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants,
descendants, collatéraux, conjoint et alliés du coupable,
et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés
en quelque autre bien que ce soit. |