Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des voies de recours.Chapitre IV. - De la cassation.Section I. - Des cas d'ouverture |
Article 175. - Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :
Article
176 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- La
cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés.
Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi. Article 177. - Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger. Article
178. - Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire
pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision
cassée, ladite juridiction étant autrement composée. |