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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Livre quatre - Des Sociétés par Actions

Titre premier - Des sociétés anonymes

Sous-titre six - De la Dissolution des Sociétés Anonymes


Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 387 - Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles 21 à 27 du présent code, la société anonyme est dissoute :
  • Par décision de l'assemblée générale extraordinaire, avant l'arrivée du terme, statuant conformément à l'article 291 et suivants du présent code.
  • Par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept. Toutefois et à. la demande de tout intéressé, il peut être accordé à la société un délai supplémentaire de six mois pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société.

Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne statue sur le fond du litige.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 388 - Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas prononcé la dissolution de la société dans l'année qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d'un montant égal au moins à celui des pertes ou procéder à augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes.
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 389 - Doivent dans tous les cas faire l'objet de publicité, les décisions de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital, prises par l'assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.

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