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Législation-Tunisie
Protection des Dessins et Modèles Industriels
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CHAPITRE IV - DES CONTREFAÇONS ET DES SANCTIONS



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Art. 24. - Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un dessin ou modèle industriel tels que définis par l'article 4 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.
Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits, sera puni d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne.
Est passible d'une amende de mille à cinq mille dinars quiconque aura fait figurer sur ses documents de commerce, ses annonces ou ses produits, une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou un modèle industriel a été déposé en vertu de la présente loi, alors que ce dépôt n'a pas eu lieu ou qu'il a été annulé ou que la période pour laquelle il a été effectué a pris fin.
L'action pénale ne peut être exercée par le Ministère Public que sur plainte de la partie lésée.

Art. 25. - En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.

Art. 26. - En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des instruments ayant servi à la fabrication des objets incriminés.

Art. 27. - Les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente loi.
Aucune action pénale ou civile ne peut être intentée en vertu de l'article 24 de la présente loi avant que le dépôt n'ait été publié.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu en vertu de l'article 24 de la présente loi, à une action même au civil, qu'à condition que la partie lésée établisse la mauvaise foi de l'inculpé.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d'en apporter la preuve.

Art. 28. - La partie lésée peut faire procéder par huissier notaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal compétent, sur présentation d'une requête et production de la preuve du dépôt.
Le président du tribunal peut imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération visée à l'alinéa premier du présent article.
Avant de procéder à la saisie, l'huissier notaire doit donner copie de l'ordonnance et du procès-verbal de saisie aux détenteurs des objets décrits et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement sous peine de nullité de la procédure et de dommages intérêts contre l'huissier notaire.
A défaut par le requérant d'intenter une action en justice dans un délai de quinze jours, la description ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts.
Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

Art. 29. - Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits de contrefaçon qui en sont la cause.

Art. 30. - Les dispositions prévues au présent chapitre, ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues au code de l'arbitrage.

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