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Législation-Tunisie
Fonds d'Amorçage
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Le droit tunisien en libre accès
Loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d'amorçage
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des dépuiés dans sa séance du 12 juillet 2005.
JORT n° 57 du 19 juillet 2005, page 1751 et 1752
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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les fonds d'amorçage sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières ayant pour objet le renforcement des fonds propres des projets innovants avant la phase de démarrage effectif. Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les promoteurs à :

  • exploiter les brevets d'invention,
  • achever l'étude technique et économique du projet,
  • développer le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation,
  • achever le schéma de financement.

Les fonds d'amorçage sont régis par les dispositions du chapitre II et des articles 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33 et 34 du chapitre III et des dispositions du titre III du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 2. - Les fonds d'amorçage s'engagent à employer leurs actifs dans la participation au capital des entreprises qui s'engagent à réaliser les projets prévus par l'article premier de la présente loi ou dans les titres donnant accès à leurs capitaux, ainsi que sous forme d'avance en compte courant associés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 3. - Les porteurs de parts de fonds d'amorçage ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration de la période fixée dans le règlement intérieur du fonds et au ternie de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de rachat, déposées auprès du gestionnaires du fonds prévu à l'article 4 de la présente loi, n'ont pas été satisfaites dans un délai d'une année à compter de la date de dépôt.

Art. 4. - Le gestionnaire d'un fonds d'amorçage est soit une banque ou un intermédiaire en bourse ayant la forme d'une société anonyme ou une société habilitée légalement à gérer des portefeuilles en valeurs mobilières pour le compte des tiers.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

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