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Législation-Tunisie
Conditions des Étrangers en Tunisie
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Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative a la condition des étrangers en Tunisie

CHAPITRE V - Dispositions pénales

Art. 23. - Est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 6 à 120 dinars:

    1. l'étranger qui entre en Tunisie ou en sort sans se conformer aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi et aux textes pris pour son application;
    2. l'étranger qui ne sollicite pas dans le délai légal un visa de séjour et une carte de séjour ou leur renouvellement à l'expiration de la durée de leur validité;
    3. l'étranger qui continue de séjourner en Tunisie après le rejet de sa demande tendant à obtenir un visa et une carte de séjour ou après le refus de les renouveler ou l'expiration de la durée de leur validité ou le retrait de sa carte de séjour.

Art. 24. - Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 20 à 240 dinars l'étranger qui présente des documents falsifiés ou donne de faux renseignements dans le but de cacher son identité, sa profession ou sa nationalité, sans préjudice de l'application des sanctions prévues à cet effet par le Code Pénal.

Art. 25. - Est passible d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 6 à 120 dinars, toute personne qui, sciemment, aide directement ou indirectement ou tente de faciliter l'entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en Tunisie.

Art. 26. - Est passible d'un emprisonnement de 3 ans et d'une mesure d'expulsion de la Tunisie après expiration de la peine tout étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre ou qui, expulsé de la Tunisie, y a pénétré de nouveau sans autorisation.
Toutefois la peine prévue à l'alinéa précédant ne sera pas applicable s'il est démontré que l'étranger expulsé se trouve dans l'impossibilité de quitter la Tunisie.

Art. 27. - Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, l'étranger qui ne rejoint pas dans le délai prescrit, la résidence qui lui est assignée par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ou quitte cette résidence sans autorisation.

Art. 28. - Est passible d'un emprisonnement de 1 à 15 jours et d'une amende de 1 à 6 dinars toute personne qui sciemment ne fait pas la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la présente loi sans préjudice de l'application des dispositions de son article 25.

Art. 29. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

 

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