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Législation-Tunisie
Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

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Le droit tunisien en libre accès
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès

Article premier —La présente loi vise à mettre en place les mesures susceptibles d’éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes fondée sur la discrimination entre les sexes afin d’assurer l’égalité et le respect de la dignité humaine, et ce, en adoptant une approche globale basée sur la lutte contre les différentes formes de violence à l’égard des femmes, à travers la prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes.

Art. 2 — La présente loi concerne toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes fondées sur la discrimination entre les sexes, quels qu’en soient les auteurs ou le domaine.

Art. 3 — Au sens de la présente loi, on entend par :

  • femme : toute personne de sexe féminin de tout âge,
  • enfant : toute personne de sexe masculin ou féminin, au sens du Code de la protection de l’enfant,
  • violence à l’égard des femmes : toute atteinte physique, morale, sexuelle ou économique à l’égard des femmes, basée sur une discrimination fondée sur le sexe et qui entraîne pour elles, un préjudice, une souffrance ou un dommage corporel, psychologique, sexuel ou économique et comprend également la menace de porter une telle atteinte, la pression ou la privation de droits et libertés, que ce soit dans la vie publique ou privée,
  • violence physique : tout acte nuisible ou de sévices portant atteinte à l’intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, tels que les coups, coups de pieds, blessures, poussées, défiguration, brûlures, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide,
  • violence morale : toute agression verbale, telle que la diffamation, l’injure, la contrainte, la menace, l’abandon, la privation des droits et des libertés, l’humiliation, la négligence, la raillerie, le rabaissement et autres actes ou paroles portant atteinte à la dignité humaine de la femme ou visant à l’intimider ou la dominer,
  • violence sexuelle : tout acte ou parole dont l’auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, au moyen de la contrainte, du dol, de la pression ou autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, et ce, indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime,
  • violence politique : tout acte ou pratique fondé sur la discrimination entre les sexes dont l’auteur vise à priver la femme ou l’empêcher d’exercer toute activité politique, partisane, associative ou tout droit ou liberté fondamentale,
  • violence économique : tout acte ou abstention de nature à exploiter les femmes ou les priver des ressources économiques, quelque en soit l’origine, telle que la privation des fonds, du salaire ou des revenus, le contrôle des salaires ou revenus et l’interdiction de travailler ou la contrainte à travailler,
  • discrimination à l’égard des femmes : toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de porter atteinte à la reconnaissance aux femmes, des droits de l’Homme et des libertés, sur la base de l’égalité complète et effective, dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, ou de compromettre cette reconnaissance ou la jouissance ou l’exercice de ces droits par les femmes, quelque soit la couleur, la race, la religion, la pensée, l’âge, la nationalité, les conditions économiques et sociales, l’état civil, l’état de santé, la langue ou le handicap.
    Ne sont pas considérées discriminatoires, les procédures et mesures positives visant à accélérer l’instauration de l’égalité entre les deux sexes.
  • Situation de vulnérabilité : la situation de fragilité liée à l’âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant la capacité de la victime de résister à l’auteur des faits.
  • La victime : la femme et les enfants qui résident avec elle, qui ont subi un préjudice physique, moral, psychologique, économique ou ont été privés de la jouissance de leurs libertés et droits par des actes, paroles ou des cas d’abandon constituant une violation des lois en vigueur.

Art. 4 — L’État s’engage à prendre en charge les femmes victimes de violence et les enfants qui résident avec elle conformément aux principes généraux suivants :

  • considérer la violence à l’égard des femmes comme étant une forme de discrimination et une violation des droits de l’Homme,
  • reconnaître la qualité de victime à la femme et aux enfants qui résident avec elle, qui ont subi la violence,
  • respecter la volonté de la victime de prendre la décision qui lui importe,
  • respecter et garantir le secret de la vie privée et des données à caractère personnel de la victime,
  • permettre l’égalité des chances pour l’accès aux services dans les différentes zones et régions,
  • fournir le conseil juridique aux victimes des violences et leur accorder l’aide judiciaire,
  • assurer l’accompagnement des victimes des violences en coordination avec les services compétents en vue de leur fournir l’assistance sociale, sanitaire et psychologique nécessaire et de faciliter leur intégration et hébergement.

Art. 5 — L’État s’engage à élaborer les politiques nationales, les plans stratégiques et les programmes communs ou sectoriels et à prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en Å“uvre dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes dans l’espace familial, l’environnement social, le milieu éducatif, de formation professionnelle, sanitaire, culturel, sportif et médiatique.

 

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