Législation-Tunisie

Décret n° 2006-49 du 9 janvier 2006,
portant fixation des critères de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.

Jort n° 5 du 17 janvier 2006, page 1811


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, et notamment son article 11, telle que modifiée par la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le code de la fiscalité locale promulguée par la loi n° 97-11 du 3 février 1977 et notamment son article 38, tel que complété par la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel due par les entreprises dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales et qui exploitent dans le cadre de son activité en sus des immeubles couverts, des immeubles non couverts ou non bâtis, est répartie conformément aux critères fixés par le présent décret.

Art. 2. - Au cas où l'activité de l'entreprise est exercée dans des immeubles bâtis avec l'existence d'une carrière exploitée dans le cadre de l'activité, la taxe est répartie selon les taux suivants :

  • - 50% du montant de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est affecté à la collectivité locale abritant la carrière,
    en cas d'existence de plusieurs carrières dans différentes collectivités locales, ce taux est réparti à parts égales entre les collectivités locales qui abritent ces carrières
  • le reliquat est réparti entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie bâtie pour chaque agence ou centre situé dans le périmètre de la collectivité locale et exploité dans le cadre de l'activité.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 susvisé, la taxe est répartie au cas où l'activité de l'entreprise est exercée dans des immeubles bâtis avec l'existence d'immeubles non bâtis ou non couverts servant à l'exercice de l'activité, selon les taux suivants :

  • 30% du montant de la taxe susvisée, réparti à parts égales entre les collectivités locales qui abritent les immeubles non bâtis ou non couverts dans lesquels l'activité est exercée,
  • le reliquat est réparti entre les collectivités locales abritant des immeubles couverts ou bâtis sur la base de la superficie desdits immeubles pour chaque agence ou centre situé dans le périmètre de la collectivité locale et exploité dans le cadre de l'activité.

Art. 4. - Au cas où l'entreprise exerce son activité dans différentes collectivités locales sans qu'il y est des immeubles bâtis ou non bâtis dans le cadre de l'activité, la taxe est répartie sur la base du chiffre d'affaires réalisé dans chaque collectivité locale.

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 janvier 2006.

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