Article 21. —  II est attribué, chaque armée, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note globale chiffrée exprimant sa valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation appartient an Chef de l’Administration à laquelle appartient le fonctionnaire.
Article 22. — La note chiffrée est portée à la connaissance du fonctionnaire intéressé qui peut, à cette occasion, demander à la commission administrative paritaire compétente d’inviter l’autorité ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la note décernée.
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