Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE II — DES FONCTIONNAIRES
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Article 28. —   La promotion est l’accession du fonctionnaire au grade immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire.
Le mérite du fonctionnaire concerné est déterminé compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant l’année au titre de laquelle la liste est établie, des cycles de formation qu’il a suivie et des résultats qu’il y a obtenus, ainsi que de son ancienneté dans le grade ; un décret fixera les modalités d’application de ces dispositions. Article 28 (bis). NoteArticle Ajouté par l’article 2 de la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif—  La promotion a lieu par voie de concours internes ou d’examens professionnels au profit des fonctionnaires justifiant d’au moins cinq années d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion. Article 29. — Les nominations consécutives â la promotion doivent avoir lieu dans l’ordre figurant sur la liste d’aptitude définitive visée à l’article 28 de la présente loi. Article 30. — Est interdite toute promotion n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement une vacance. Article 31. — Pour chaque grade, il ne peut être établi qu’une seule liste d’aptitude au titre de chaque armée. Article 32. — Tout fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner l’annulation de sa nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 33 (nouveau).NoteArticle abrogé et remplacé par la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif — Article 34. — La composition des commissions administratives paritaires sera modifiée de telle façon, qu’en aucun cas, un fonctionnaire ne soit appelé à formuler une proposition relative à un fonctionnaire d’un grade supérieur. |