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Législation-Tunisie
Code de la Poste
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste

Titre II - De l'agrément et l'affranchissement postal

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Art. 4. - Dans le cadre de l'activité postale telle que définie par le présent code, l'exercice des services postaux est soumis à l'agrément préalable du ministre chargé de la poste. Les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de cet agrément sont fixés par décret.
Les services postaux sont exercés conformément à un cahier des charges comprenant obligatoirement le mode de fixation des tarifs et approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste.
Note Les centres publics des postes sont exclus du champ d'application du présent article et leur exploitation est soumise aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste.

Art. 5. - Les tarifs applicables aux services postaux de base sont fixés par arrêté du ministre chargé de la poste.

Art. 6. - Un opérateur, ayant la forme d'établissement public, petit être chargé d'assurer les services postaux de base et les services financiers postaux sur lotit le territoire de la République, ainsi que le transport et la distribution du courrier administratif et lotit autre service postal.

Art. 7. - L'exercice des services postaux de base prévus à l'article 2 du présent code est soumis aux conditions suivantes :

  • Disposer de points de contact avec les usagers sur tout le territoire de la République, ouverts durant les jours ouvrables.
  • Assurer l'égalité de tous les usagers dans la fourniture des services.
  • Promouvoir les services de base compte tenu du développement technique, économique et social et des besoins des usagers.

Art. 8. - Sont considérés valables pour l'affranchissement des envois les timbres-poste et les différentes autres valeurs autorisées par le ministre chargé de la poste.

Art. 9. - Les procédures d'émission et de fabrication des timbres-poste sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste. L'opérateur public prévu à l'article 6 du présent code est chargé de l'émission des timbres-poste et toutes autres valeurs fiduciaires postales.

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