Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-0030 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE
SOCIALE |
Article premier. - Il est institué une organisation de la sécurité sociale, destinée à protéger les travailleurs et leur famille contre les risques inhérents à la nature humaine, susceptibles d'affecter les conditions matérielles et morales de leur existence. Art.
2. - Cette organisation assure, en faveur des travailleurs salariés,
dans le cadre des prescriptions fixées par la présente-loi,
le service des prestations définies par un régime de prestations
familiales et un régime d'assurances sociales. Art. 3. - L'organisation de la sécurité sociale comprend une caisse nationale de sécurité sociale, ci-après dénommée : "Caisse nationale". Elle a son siège à Tunis et son action est prolongée par des bureaux régionaux. Art. 4. - La caisse nationale est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et rattaché au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales. Elle est régie, dans ses relations avec les tiers, par les dispositions de la législation commerciale, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente-loi. Art. 5. - La caisse nationale est l'organisme de gestion des régimes visés à l'article 2 ci-dessus Note La gestion des régimes des pensions a été transférée à la CNSS en application des dispositions du décret n° 1994-1477 du 4 juillet 1994. Outre sa mission principale de gestion, la caisse nationale est habilitée :
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