Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE |
Art. 65 bis. Note
Ajouté
par la loi n° 1980-0036 du 28 mai 1980 - Il est attribué
à l'assuré, ayant des enfants à charge, au sens de
l'article 53 précédent,
ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales et
dont le conjoint n'exerce aucune activité professionnelle, une
indemnité dite "majoration pour salaire unique" dont
le montant trimestriel est de :
La caisse nationale de sécurité sociale se substitue aux employeurs, affiliés qui assurent à leurs salariés, à la date de la promulgation de la présente loi, le service d'une indemnité de même nature dans la limite des taux sus-mentionnés. Seule, reste à la charge de l'employeur la différence éventuelle entre le taux de la majoration légale et celui Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 1981-0731 du 29 mai 1981 "Le bénéfice de la majoration pour salaire unique prévue par l'article 65 bis de la loi n° 1960-0030 du 14 déembre 1960, demeure acquis dans les cas de maintien des allocations familiales en application des articles 56, 57, 58 et 59 de la même loi. La majoration pour salaire unique est liquidée dans les mêmes conditions que l'allocation familiales".de la majoration contractuelle. Note Art.
65 ter. Note
Ajouté
par la loi n° 1982-0071 du 15 août 1982- Le bénéfice
des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est
maintenu pour le trimestre suivant celui au cours duquel l'assuré
social a cessé son activité en cas de perte d'emploi de
l'intéressé pour une raison qui ne lui est pas imputable.
L'octroi de cet avantage est subordonné à la condition
que l'intéressé n'ait pas repris, au cours du trimestre
considéré, une activité assujettie à un
régime de sécurité sociale ouvrant droit aux prestations
familiales. |