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Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Le droit tunisien en libre accès
Titre II - Des devoirs généraux du médecin vétérinaire

Le droit tunisien en libre accès
Art. 7. - Tout médecin vétérinaire a le devoir d'honorer sa profession et doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de celle-ci, de tout agissement de nature à la faire déconsidérer.

Art. 8. - Le médecin vétérinaire doit éviter toute tromperie volontaire du public ou de ses confrères. Il lui est interdit d'usurper et de se parer de titres fallacieux.
Les seules indications qu'un médecin vétérinaire est autorisé à mentionner sur ses ordonnances et les annuaires sont :

  1. les qualifications professionnelles obtenues par concours, examen ou nomination officielle.
  2. les titres et fonctions universitaires et hospitaliers qui doivent être ceux en cours au jour de l'indication.
    Les titres et fonctions ayant précédé l'indication doivent obligatoirement être précédés de la mention " ancien ".
  3. les distinctions honorifiques reconnues par la République Tunisienne.
  4. les indications qui facilitent ses relations avec sa clientèle (nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse et horaires de travail).
Sur la porte de son domicile, les seules indications qu'un médecin vétérinaire est autorisé à porter sont : le nom et le prénom précédés du titre de " médecin vétérinaire " quel que soit son mode d'exercice.

Art. 9. - Sont interdites à un médecin vétérinaire, toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme.

Art. 10 - Les articles de vulgarisation destinés au public, rédigés ou signés par le médecin vétérinaire doivent avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement entre le public et la profession vétérinaire.
Sa signature ne doit pas être suivie de la mention de son lieu de résidence.
Lorsqu'un tel article présente un caractère commercial ou publicitaire, l'auteur, s'il est attaché à une société, doit mentionner après sa signature le nom de cette société.
Tout médecin vétérinaire utilisant la presse ou les moyens d'expression audiovisuels, doit strictement s'abstenir de toute publicité personnelle ou commerciale.
Il doit, en outre, informer de son intervention le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires territorialement compétent.

Art. 11 - Tout médecin vétérinaire sollicité à donner une interview doit exiger que le texte soit soumis à son approbation écrite avant d'être publié.
Au cas où le journaliste passerait outre, le médecin vétérinaire ayant des réserves à faire sur le texte publié doit immédiatement envoyer un rectificatif au directeur ou rédacteur en chef du journal et exiger son insertion en vertu de la législation sur la presse.
Le médecin vétérinaire demeure responsable devant le conseil national des propos qu'il aurait tenus et qui tomberaient sous le coup des articles 7 et 8 du présent décret.

Art. 12. - Dans les publications médicales ou scientifiques le médecin vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et les observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement.

Art. 13. - Dans le cas où il est constaté que l'exercice de la profession vétérinaire par un médecin vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre est impossible ou dangereux pour des raisons liées à la santé du médecin vétérinaire concerné, le ministre de l'agriculture, le ministre de tutelle e ou le procureur de la République informé, saisira par écrit le conseil national qui devra statuer, après avis motivé donné par quatre médecins vétérinaires experts dont deux seront nommés par le conseil national et deux par le médecin vétérinaire concerné.
Le conseil national peut être saisi également par un médecin vétérinaire.

Art. 14. - Il est interdit à tout médecin vétérinaire qui remplit une fonction administrative ou un mandat politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins professionnelles.

Art. 15. - Il est formellement interdit aux médecins vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à exercer la médecine vétérinaire et la chirurgie des animaux.

Art. 16. - Il est interdit au médecin vétérinaire de délivrer à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin, des médicaments qu'ils soient autorisés ou non par le ministère de la santé publique.

Art. 17. - Le médecin vétérinaire doit apporter la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats, ou documents analogues qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il a rigoureusement vérifié lui-même l'exactitude.
La signature et la délivrance de certificats ou documents inexacts exposent leur auteur aux sanctions prévues au code pénal.
Tout certificat, attestation ou documents délivré par un médecin vétérinaire doivent comporter sa signature manuscrite.

Art. 18. - En établissant un certificat médical, le médecin vétérinaire doit :

  • a) se tenir au secret professionnel hors les cas prévus par la loi, rester objectif et aussi précis que possible et s'inspirer d'une grande prudence,
  • b) mentionner le motif pour lequel il a été délivré,
  • c) aligner les déclarations continues dans le certificat médical au but poursuivi,
  • d) séparer nettement dans la rédaction du certificat, les constatations provenant de son examen et de ses observations personnelles des renseignements fournis par le propriétaire de l'animal ou une tierce personne.
    Si le médecin vétérinaire fait mention dans le certificat d'un diagnostic ou d'un examen posé ou effectué par un autre médecin vétérinaire, il donnera nom et adresse de ce confrère.
  • e) insérer dans le certificat le signalement de l'animal et les renseignements d'identité du propriétaire,
  • f) mentionner dans le certificat, de façon bien lisible, la date de l'examen médical, la date de sa délivrance, sa signature et son adresse,
  • g) ne porter sur le certificat que les renseignements d'ordre médical.

Art. 19. - Il est interdit au médecin vétérinaire d'exercer en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

 

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