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Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Le droit tunisien en libre accès
Titre VII - Des médecins vétérinaires de la fonction publique



Le droit tunisien en libre accès
Art. 65. - Les fonctions comportant inspection des denrées alimentaires sont personnelles et incessibles.

Art. 66. - Il est interdit au médecin vétérinaire d'user de ses fonctions d'inspecteur des denrées alimentaires pour tenter d'étendre sa clientèle privée.

Art. 67. - Un médecin vétérinaire ne doit jamais consentir un rabais du traitement ou des honoraires attachés à une fonction pour essayer de l'occuper ou de se substituer au confrère qui la détient.

Art. 68. - Le médecin vétérinaire sanitaire doit user de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative qui l'a mandaté.
Il doit effectuer ponctuellement et dans le meilleur délai, les diverses obligations administratives dont il est chargé.
En toute circonstance, il assurera avec science et conscience les opérations techniques relevant de ses fonctions.

Art. 69. - Le médecin vétérinaire sanitaire requis par l'administration pour exercer ses fonctions chez les clients d'un confrère, doit se refuser à toute intervention étrangère à la mission qui lui a été confiée.

Art. 70. - Il est formellement interdit à tout médecin vétérinaire d'effectuer des actes de diagnostic, de préventions ou de traitement sur des animaux suspects ou atteints d'affections faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l'administration, lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre médecin vétérinaire.
Cette interdiction ne s'applique pas aux diagnostics biologiques effectués par des laboratoires ou lors d'expertises judiciaires.

Art. 71. - Le médecin vétérinaire qui, pendant une durée au moins égale à six mois, a exécuté à titre exclusif pour le compte de l'Etat des interventions ou traitements commandés, contrôlés ou financés par l'administration, ne pourra s'installer à son compte ou exercer comme aide ou remplaçant pendant une durée de cinq ans à compter du jour où il aura cessé ses fonctions, dans le ou les gouvernorats où il a opéré, sans avoir présenté sa lettre de démission vis à vis de l'administration sollicité et obtenu au préalable, par décision motivée, l'autorisation du ou des conseils régionaux de l'ordre des médecins vétérinaires intéressés.
En cas de litige, l'affaire sera portée devant le conseil national.

Art. 72. - Les ministres de l'agriculture et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 2000.

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