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Législation-Tunisie
Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole

Section 4 - De la pension d'invalidité

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Art. 20. - Est considéré comme invalide, l'assuré dont l'état présente une invalidité d'origine non professionnelle réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité est présumée permanente ou lorsqu'elle subsiste à l'expiration du droit aux indemnités de maladie.

Art.21 (nouveau). Note - Pour prétendre à la pension d'invalidité, l'assuré, reconnu invalide au sens de l'article précédent, doit

    1. n'avoir pas atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à pension de vieillesse ;
    2. avoir accompli un stage au moins égal à 60 mois de cotisations.

Pour l'appréciation de la durée de stage prévue au présent article, les périodes visées à l'article 2, (d) sont négligées.
Aucune condition de stage de cotisation n'est exigée de l'assuré, victime d'un accident non professionnel, qui justifie de l'antériorité de son immatriculation à la sécurité sociale.

Art. 22 (nouveau) Note - L'invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité dont le taux est fixé à 50 % du salaire moyen de référence défini à l'article 18 lorsque se trouve réalisée la condition de 60 mois de cotisations énoncée à l'article 21 (b) précédent.
Toute fraction de cotisation, supérieure à 180 mois, ouvre droit, par période de 3 mois de cotisation supplémentaire, à une majoration égale à 0,5 % dudit salaire moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80 % du dit salaireNote .

Art. 23. - Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension d'invalidité est majorée d'une bonification égale à 20 % de son montant.

Art. 24. - Lorsque l'invalide, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, atteint l'âge requis pour ouvrir droit à pension de vieillesse, ladite pension est convertie en une pension de vieillesse. Le bénéfice de la bonification pour assistance d'une tierce personne, prévue à l'article précédent, demeure acquis à l'intéressé.

Art. 25. - La caisse nationale de sécurité sociale procédera, une fois par an, à un contrôle de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité doit faire l'objet d'un retrait de concession lorsque l'état d'invalidité du titulaire ne répond plus à la définition de l'article 20 ci-dessus.
En aucun cas, il ne sera procédé à une révision de l'état d'invalidité lorsque le titulaire de la pension atteint l'âge de 55 ans.

Art. 26. - L'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité ressortit à la compétence de la commission médicale prévue à l'article 72 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 27. - Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre aux règles de contrôle médical. Le refus de se soumettre à ce contrôle est sanctionné par la suspension immédiate du service des arrérages de la pension d'invalidité.

Art. 28. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente d'accident du travail, la pension est réduite d'un montant égal à la moitié de la rente, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder la moitié du montant total de la pension.

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