Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE VII - DE
LA RENONCITION, DES NULLITES ET DE LA DECHEANCE Section 1 - La renonciation |
Art. 54. - Le titulaire du brevet peut renoncer en tout ou en partie à
son brevet par une requête signée adressée à
l'Organisme chargé de la propriété industrielle.
Au cas où la renonciation est effectuée par un mandataire,
un pouvoir spécial de renonciation dûment signé
par le titulaire du brevet doit être joint à la requête.
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