Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE VII - DE
LA RENONCITION, DES NULLITES ET DE LA DECHEANCE Section 2 - Les nullités |
Art. 55. - Le brevet est déclaré nul par décision de justice:
Art. 56. - Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité prononcée ne concerne que les revendications objet de la nullité. Art. 57. - L'action
en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne
intéressée. Art. 58. - La décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu. Les effets du brevet ou de la partie de brevet annulée sont considérés comme n'ayant jamais existé. Art. 59. - Les décisions d'annulation ayant acquis la force de la chose jugée sont notifiées à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par l'une des parties intéressées. Elles sont inscrites au registre national des brevets.
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