Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
|
Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 48. |
VII. duovicies : Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les bénéfices réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.
|