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Carte Nationale d' Identité
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité

Texte intégral consolidé - multi-versions

Le droit tunisien en libre accès
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Carte nationale d'identité - TunisieArt. Premier.
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- La carte nationale d’identité est un document personnel qui prouve l’identité de son titulaire. Elle est régie par les règles fixées par la présente loi.
La carte nationale d’identité est obligatoire pour les citoyens des deux sexes âgés de dix-huit ans au moins.
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- (nouveau) La carte nationale d’identité est un document personnel certifiant l'identité de son titulaire, elle est régie par les règles fixées par la présente loi et la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
La carte nationale d’identité est obligatoire pour les personnes de nationalité tunisienne des deux sexes âgés de quinze ans au moins. Toutefois, les personnes âgées de douze à quinze ans peuvent, en cas de besoin et à titre exceptionnel, se voir délivrer une carte nationale d’identité.


Carte nationale d'identité - TunisieArt. 2. -
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
La carte nationale d’identité est délivrée par les services de la direction générale de la sûreté nationale, après prise des empreintes digitales de l’intéressé, et comprend les indications d’identité suivantes :
  • Le prénom, le prénom du père et du grand-père ainsi que le nom patronymique, avec le nom et le patronyme du conjoint pour la femme mariée ou la veuve.
  • Le prénom et le nom de la mère ;
  • La date et le lieu de naissance ;
  • La profession ;
  • L’adresse ;
  • L’empreinte du pouce droit ;
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
La carte nationale d’identité est délivrée par les services spécialisés du ministère de l’intérieur après prise de l’empreinte digitale et de la photo d’identité du demandeur, et comprend obligatoirement les indications suivantes :
  • Le numéro de la carte nationale d’identité,
  • Le prénom et le nom en lettres arabes et latines, le prénom du père et le prénom du grand-père,
  • Le sexe,
  • Le prénom et le nom de la mère,
  • La date de naissance,
  • L’adresse,
  • La signature manuscrite, à l'exception des personnes qui ne peuvent ou ne savent signer,
  • La durée de validité.
La carte nationale d’identité comporte la
[*]L'expression "photographie" supprimée par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 3
photographie
[*]L'expression "photo d'identité" insérée en remplacement de l'expression "photographie" par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 3
photo d'identité
de son titulaire suivant les normes matérielles fixées par le décret d’application visé à l’article 6 de la présente loi.
La carte nationale d’identité peut comporter l’indication du groupe sanguin de son titulaire.
[*]Alinéa ajouté à l'article 2 par Loi n° 99-18 du 1er mars 1999, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d'identité, art. 1
Sous réserve des dispositions de la loi n° 91-22 du 25 mars 1991, relative au prélèvement et à la greffe d’organes humains, la carte d’identité peut comporter une mention confirmant l’accord explicite de faire don d’organes humains après le décès.
Cette mention ne peut être insérée que pour les personnes majeures, jouissant de toutes leurs facultés mentales et de leur capacité juridique et ce, en vertu d’une déclaration légalisée relative à l’accord précité. Ladite mention est supprimée dès le dépôt d’une déclaration légalisée de renonciation.
[*]Alinéa ajouté à l'article 2 par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
En tenant compte des délais prévus à l’article 4 de la présente loi, la carte nationale d’identité peut, à la demande de son titulaire laissant une trace écrite, contenir le prénom et le nom du conjoint pour les mariés ou les veufs.
[*]Alinéa ajouté à l'article 2 par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
Elle contient aussi le certificat électronique permettant la vérification de l’identité et la création d’une signature électronique conformément à la législation en vigueur.
[*]Alinéa ajouté à l'article 2 par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
La carte nationale d’identité contient un espace lisible par machine.
[*]Alinéa ajouté à l'article 2 par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
L’adresse est supprimée des indications apparentes de la carte nationale d’identité après la mise en place d’un système national des adresses créé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dès lors qu’une demande de renouvellement de la carte soit déposée.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 2 bis.
[*]Article ajouté par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
- La carte nationale d’identité contient une puce électronique sécurisée selon la législation en vigueur, dans laquelle sont stockés les éléments et les indications suivants :
  1. Les indications obligatoires :
    • Le prénom et le nom en lettres arabes et latines et le prénom du père et le prénom du grand-père,
    • Le sexe,
    • Le prénom et le nom de la mère,
    • La date et lieu de naissance,
    • L’adresse,
    • La signature manuscrite, à l’exception des personnes qui ne peuvent ou ne savent signer.
    • La durée de validité.
    • Le certificat d’authentification électronique permettant la vérification de l’identité et la création d’une signature électronique conformément à la législation en vigueur.
  2. Les indications facultatives qui sont indiquées dans la carte sur demande de son titulaire.
    • Le groupe sanguin,
    • La qualité de « donneur »,
    • Le prénom et le nom du conjoint pour les mariés ou les veufs.
  3. Le numéro de la carte nationale d’identité
  4. Les indications cryptées ci-après désignées :
    • La photo d’identité.
    • L’empreinte digitale du pouce droit ou autre en cas d’impossibilité.
    • Les données administratives relatives aux numérotations et enregistrement de la carte et le codage de ses indications.
    • Des clés sécurisées liées au certificat d’authentification électronique.
Les services spécialisés de la direction générale de la sûreté nationale, les agents de la sûreté nationale, de la garde nationale et des douanes, chacun dans son domaine de compétence, sont habilités à accéder à la puce électronique, conformément à l’article 7 de la présente loi, et ce, par le biais de lecteurs sécurisés selon la législation en vigueur.
Le titulaire de la carte est également habilité à accéder à ses indications cryptées mentionnées au numéro 4 du présent article tout en indiquant tous les accès y afférents, leurs dates et les parties ayant accédé, et ce, selon des conditions et modalités fixées par décret après avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 2 ter.
[*]Article ajouté par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
- Les services spécialisés du ministère de l’intérieur prennent toutes les précautions nécessaires et les mesures organisationnelles et techniques suffisantes pour assurer la sécurité des données à caractère personnel, leur sûreté et leur protection contre le piratage et de la falsification et de ne pas être utiliser par ceux qui n’ont pas la qualité ou pour des finalités illicites selon les dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret après avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 3. - Les personnes de nationalité tunisienne des deux sexes qui atteignent l’âge de dix-huit ans doivent présenter aux services compétents relevant du ministère de l’Intérieur, une demande en vue d’obtenir une carte nationale d’identité, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date à laquelle ils atteignent cet âge.
Toute personne qui obtient la nationalité tunisienne doit présenter une demande pour le même objet, dans un délai de trois mois à compter de la date d’obtention de la nationalité tunisienne, sous réserve de la condition d’âge fixée à l’article premier de la présente loi.
[*]Alinéa ajouté par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
La demande d’obtention d’une carte nationale d’identité indiquée aux premier et deuxième alinéas du présent article pour les mineurs prévus à l’article premier de la présente loi, est présentée par le père ou la mère ou par le tuteur ou le titulaire du droit de garde ou par le tuteur désigné pour les incapables.
[*]Alinéa ajouté par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
La carte nationale d’identité comporte l’adresse du domicile personnel du titulaire de la carte, et ce, en tenant compte des dispositions du septième alinéa de l’article 2 de la présente loi.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 4.
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- La validité de la carte nationale d’identité est illimitée dans le temps.
Toutefois, son titulaire doit en demander le remplacement dans un délai de trente jours. et ce, dans les cas suivants :
  • En cas de changement du lieu de résidence ;
  • En cas de changement d’un ou plusieurs éléments de son état civil ;
  • En cas de changement de profession ;
  • En cas de détérioration de la carte ;
  • Lorsque la photographie du titulaire de la carte qui y figure ne correspond plus à sa physionomie.
En cas de perte de la carte nationale d’identité, son titulaire doit immédiatement en informer la poste de la police ou de la garde nationale du lieu de son domicile, ou du lieu de la perte, et requérir le remplacement de la carte perdue dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de perte.
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- (nouveau) La carte nationale d’identité doit être renouvelée dans le délai maximal de trente jours dans les cas suivants :
  • En cas d’expiration de sa durée de validité,
  • En cas du changement du prénom personnel ou du nom,
  • En cas de détérioration de la carte ou l’altération de ses caractéristiques matérielles ou en cas de perte,
  • En cas d’expiration de la durée de validité du certificat d’authentification d’électronique.
Une demande de modification des éléments de l’état civil doit être formulée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur stipulation au registre de l’état civil, et ce, pour les fiches qui contiennent ces données.
En cas de décès du titulaire de la carte, les services administratifs intéressés sont tenus d’informer les services de la direction générale de la sûreté nationale du décès dans un délai maximal de trente jours par tout moyen par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de perte de la carte nationale d’identité, son titulaire doit immédiatement en informer le poste de la police ou de la garde nationale du lieu de son domicile, ou du lieu de la perte. Les services compétents doivent s’assurer de l’identité de l’intéressé avant la délivrance du certificat de perte. La carte perdue est insérée immédiatement dans le système de recherche avec l’indication de l’identité intégrale de l’intéressé et le numéro de sa carte nationale d’identité ainsi que la date de sa délivrance. La puce électronique de la carte est désactivée en cas de perte ou de décès de son titulaire.
Le titulaire de la carte est informé en cas d’expiration de la durée de validité du certificat d’authentification électronique par tout moyen laissant une trace écrite. La puce électronique de la carte est automatiquement désactivée dans le cas où la carte n’est pas renouvelée dans le délai prévu au premier alinéa du présent article.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 5. - Pour les Tunisiens résidents à l’étranger et qui n’ont pas de carte nationale d’identité à leur retour en Tunisie, la carte d’immatriculation consulaire tient lieu de carte nationale d’identité pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date de leur retour.
La carte nationale d’identité devient obligatoire au sens de la présente loi à l’expiration du délai de trois mois.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 6.
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- Le modèle de la carte nationale d’identité ainsi que ses caractéristiques matérielles et les pièces à joindre soit pour son obtention soit pour son renouvellement, sont fixés par décret pris sur avis du ministre de l’Intérieur.
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- (nouveau) La puce électronique de la carte nationale d’identité doit être cryptée au sens de l’article 2 bis de la présente loi.
Sont fixés par décret, le modèle de la carte nationale d’identité, ses caractéristiques matérielles et techniques et sa durée de validité ainsi que les modalités d’obtention et de renouvellement.
La validité du certificat d’authentification électronique ainsi que les modalités d’obtention et de renouvellement de celui-ci sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des technologies de la communication.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 7.
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- Tous les citoyens assujettis à la détention obligatoire d’une carte nationale d’identité conformément aux dispositions de la présente loi doivent la présenter à toute réquisition des agents des agents de la sûreté nationale et de la garde nationale, sous peine d’une amende de cinq dinars.
N’est pas considérée comme infraction nouvelle au sens de l’alinéa précédent, la non-présentation de la carte nationale d’identité qui survient dans les trente jours de la constatation de la première contravention.
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 1
- (nouveau) Toutes les personnes ayant une carte nationale d’identité doivent la présenter à toute réquisition des agents de la sécurité intérieure et des agents des douanes dans les espaces publics, et des forces armées militaires dans les zones déclarées ou seront déclarées militaires.
Les agents de la sûreté nationale, de la garde nationale et des douanes sont habilités à s’assurer de l’identité de la personne détentrice de la carte et de la conformité de son empreinte digitale avec les données de la puce électronique par le biais de lecteurs sécurisés conformément à la législation en vigueur.
Encourt les peines prévues à l’article 315 du code pénal, toute personne qui refuse de se soumettre à la procédure de contrôle prévue par le deuxième alinéa du présent article.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 8. - Encourt la peine prévue à l’alinéa 2 de l’article 193 du Code pénal, toute personne qui fabrique une fausse carte d’identité ou qui falsifie une carte d’identité ou utilise une carte d’identité fausse ou falsifiée.
[*]Alinéa ajouté par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
Les mêmes peines prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent si la falsification ou la contrefaçon ou l’utilisation portent sur les données cryptées et le codage relatif à la carte et aux données stockées dans l’espace lisible par machine et dans la puce électronique. Les mêmes peines s’appliquent également à toute personne qui aura intentionnellement accédé à la puce électronique de la carte nationale d’identité sans qu’il ait la qualité d’y accéder.
[*]Alinéa ajouté par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
Les dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel s’appliquent aux violations résultant du non-respect des précautions et mesures relatives au traitement des données à caractère personnel prévues à l’articles 2 (ter) de la présente loi.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 9. - Est punie de la peine prévue à l’article 194 du Code pénal toute personne qui usurpe un état civil au moyen d’une carte d’identité.
Encourt la même peine toute personne qui utilise une carte d’identité délivrée avec un état civil qui n’est pas le sien ou avec des indications d’état civil erronées, ou qui utilise pour son propre compte une carte d’identité qui n’est pas la sienne.
[*]Alinéa ajouté par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 2
Est puni de la même peine toute personne qui aura intentionnellement utilisé une carte nationale d’identité dont le titulaire est décédé.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 10. - Est punie d’une amende de cinquante dinars toute personne qui utilise sa carte nationale d’identité après que celle-ci ait fait l’objet d’un renouvellement consécutif à une déclaration de perte.
[*]Alinéa abrogé par Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité, art. 4
Est punie de la même peine prévue à l’alinéa précédent, toute personne qui délivre un certificat d’emploi non conforme à la réalité, pour les besoins de l’établissement ou du renouvellement de la carte nationale d’identité.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 11. - Les cartes nationales d’identité délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu’à leur remplacement par une carte nationale d’identité suivant le modèle fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi, et conformément au programme de renouvellement des cartes nationales d’identité qui sera fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Carte nationale d'identité - TunisieArt. 12. - Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 68-24 du 27 juillet 1968 portant institution d’une carte nationale d’identité.
[Note]L'article 5 de la loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité stipule que : "La carte nationale d’identité délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure valable jusqu’à son renouvellement par une carte nationale d’identité contenant une puce électronique conformément à un programme de renouvellement des cartes nationales d’identité fixé par arrêté du ministre de l’intérieur."

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

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