Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section II. - Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé |
Article 125. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d'outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Article 126 (Nouveau). - Si l'outrage a été fait à l'audience à un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, la peine d'emprisonnement est de 2 ans. Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d'usage d'armes, commises, à l'audience, à l'encontre d'un magistrat. Note Ajouté par la loi n°85-9 du 7 mars 1985 Article 127. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. - Si, dans ce dernier cas, il y a eu préméditation, ou si les voies de fait ont déterminé des blessures ou une maladie ou encore si le fait a été commis à l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, l'emprisonnement est de 10 ans et l'amende de 2000 francs. Le tout, sans préjudice des peines prévues à l'article 219 s'il y a lieu. Est puni d'un an d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l'article 319 du présent code, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l'article 218 du présent code. La peine est de dix ans d'emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été prémédité ou ont engendré des blessures ou maladie ou si elles ont été commises à l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 219 du présent code. Article 128. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. Article 129. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque par paroles, écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte publiquement, au drapeau Tunisien ou à un drapeau étranger. Article 130. - Dans tous les cas prévus à la présente section, les peines accessoires édictées par l'article 5 peuvent être prononcées. |