Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section V. - Atteinte au commerce et à l'industrie |
Article 138. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- La tentative est punissable. Est punis de deux ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende, le directeur, commis ou ouvrier d'une fabrique qui 258 Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.en révà le les secrets de fabrication ou les communiquent à autrui. La tentative est punissable. Article 139 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 18 février 1927 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.-
auront, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privées. Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt dinars à vingt-quatre mille dinars d'amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés, et ce
Article 140 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 18 février 1927 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 141 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 18 février 1927 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- En outre, et nonobstant l'application de l'article 53 du même code, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il jugera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné dans les limites du maximum de l'amende encourue. Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractà res typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elles entraîneront contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 2000 francs. Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 1er du code de procédure pénale. Note Lire l'article 107 du code de procédure pénale Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande. En cas de désaccord entre les experts, un tiers sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance du renvoi sera, dans tous les cas, motivée. Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal peut condamner les auteurs de l'infraction à l'interdiction d'exercer leurs droits politiques et civiques énumérés à l'article 5 du présent code. Sans préjudice de l'application de l'article 53 du présent code, le tribunal ordonne, en outre, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il désigne et son affichage dans les lieux qu'il détermine, notamment sur les portes du domicile, magasins, usines ou ateliers du condamné à ses frais et dans les limites du maximum de l'amende encourue. Le tribunal fixe les dimensions de l'affiche, les caractà res typographiques qui devront être employés pour son impression et la durée de l'affichage. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage. La peine est d'un à six mois d'emprisonnement et de vingt quatre dinars à quatre cent quatre vingt dinars d'amende si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres. Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le juge d'instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 106 du code de procédure pénale. Si le juge d'instruction décide, au cours de l'instruction, de recourir à une expertise il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande. En cas de désaccord entre les deux experts, le juge d'instruction en désigne un troisià me. L'arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé.
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