Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre IX. - De la distribution des deniers et de l'ordre.Section II. - De l'ordre |
Article
475. - En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé
et s'il y a des créanciers inscrits, tout intéressé
peut, après inscription de l'acte d'aliénation sur le
titre foncier et consignation du prix à la caisse des dépôts
et consignations, demander l'ouverture d'un ordre aux fins de distribution
du prix entre les créanciers, d'après le rang de leur
créance.
Article
476. - À la suite du dépôt de la requête,
il est procédé conformément à l'article
466. Article
477. - Dans les huit jours qui suivent l'expiration
du délai prévu au deuxième alinéa de l'article
précédent, le juge-commissaire fixe une réunion
aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date ne doit pas être
éloignée de plus d'un mois.
Article
478. - S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire en
dresse procès-verbal qui est contresigné, séance
tenante, par tous les intéressés ou leurs avocats. Article
479. - S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai
de trente jours à partir de la réunion prévue à
l'article 477, le juge-commissaire transmet le dossier
au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration
de ce délai. Article
480. - Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui
statue sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions relatives
aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjà
été opérée en vertu de l'article
481 ou de l'article 484, et liquide les frais
de radiation, qui sont colloqués au même rang que les frais
de la procédure d'ordre. Article
481. - La vente aux enchères publiques d'un immeuble à
la barre du tribunal ou suivant la procédure prévue par
l'article 450, purge de plein droit
tous les privilèges et hypothèques et, d'une manière
générale, toutes les inscriptions relatives aux créances.
Les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication. Article
482. - Dans le cas prévu à l'alinéa
3 de 1'article 432, l'adjudicataire est tenu, à peine de
folle enchère, de requérir l'ouverture d'un ordre, dans
les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prescrit pour
la consignation, et de faire l'avance des frais de la procédure
d'ordre. Article 483. - En cas d'aliénation autre que celles visées à l'alinéa premier de l'article 481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques. Article
484. - Dans le cas prévu à l'article précédent,
l'acquéreur, qui après avoir rempli les formalités
de la purge, veut obtenir la libération définitive des
inscriptions relatives aux créanciers avant le règlement
de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des dépôts
et consignations et assigner les créanciers inscrits et le vendeur
devant le tribunal de première instance du lieu de la situation
de l'immeuble, en validité de la consignation. |