Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre IX. - De la distribution des deniers et de l'ordre.Section III. - Dispositions communes à la distribution des deniers à l'ordre |
Article
485. - Le président du tribunal de première instance
désigne, au début de chaque année judiciaire, un
juge-commissaire chargé du règlement des ordres et des distributions
de deniers. Article
486. - Il est tenu au greffe du tribunal de première instance
un registre spécial des distributions de deniers et un autre
pour les ordres. Article
487. - Les registres prévus à l'article précèdent
sont côtés et paraphés par le président du
tribunal. Article
488. - Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution
de deniers sont avancés par le requérant ou, à
défaut, par la partie la plus diligente. Article
489. - Le procès-verbal ou le jugement qui met fin à
la procédure d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la
délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers
colloqués. Article
490. - Est passible des peines prévues à l'article
291 du code pénal, quiconque, se prétendant mensongèrement
créancier, demande à être colloqué dans un
ordre ou une distribution de deniers et produit, à l'appui de
sa prétention, des titres de créance fictifs ou éteints
par toute autre cause que la prescription. |