Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre I. - De la police judiciaire.Section III. - Des attributions du procureur général de la République et des avocats généraux. |
Article 22. Note
L'emploi du procureur de la République est supprimé
par la Loi n°87-80 du 29 décembre 1987. Cette loi dispose
en outre que : - Art. 1. - (...) "les attributions juridictionnelles
du procureur de la République sont dévolues aux avocats
généraux près les cours de d'appel qui les exercent,
chacun dans les limites de son ressort sous l'autorité directe
du Ministre d'Etat chargé de la justice. - Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 86-1 du 18 août 1986 tel que ratifié par la loi n°86-98 du 9 décembre 1986 instituant l'emploi de procureur général de la République." - Le Procureur Général de la République est chargé sous l'autorité du Secrétaire d'État à la justice, de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du territoire de la République.Il peut représenter en personne le Ministère public auprès des Cours d'Appel. Il a autorité sur tous les magistrats du Ministère public. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. En cas d'empêchement, l'intérim du Procureur Général
de la République est assuré par un Avocat Général
désigné par le Secrétaire d'État à
la Justice. Article 23. - Le Secrétaire d'État à la Justice peut dénoncer au Procureur Général de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Article 24. - L'Avocat Général représente en personne ou par ses substituts le Ministère public auprès de la Cour d'Appel. Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel. Il a autorité sur tous les magistrats du Ministère public de son ressort. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. |